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Recommandation sur la sécurité du transport maritime M96-02

Réévaluation des réponses de Transports Canada à la recommandation en matière de sécurité maritime M96-02

Communications

 Recommandation M96-02 en PDF [687 KB]

Introduction

Le 11 août 1993, le Tan 1, un bateau en fibre de verre non ponté de 5 tonneaux de jauge brute (tjb), emmenant 12 passagers en expédition d'observation des baleines, s'est échoué dans le brouillard. Le 12 septembre 1993, à la suite d'une défaillance mécanique, le Tan 1 a chaviré après que des lames se sont abattues sur l'arrière; les passagers se sont retrouvés à l'eau, mais tous ont été recueillis.

Le Bureau a conclu ses enquêtes et publié les rapports M93L0003 et M93L0004 le 25 avril 1996.

Recommandation M96-02 du Bureau (le 25 avril 1996)

À la lumière de la défaillance manifeste des communications due à la mauvaise fiabilité des appareils radio, le Bureau a recommandé que :

Le ministère des Transports modifie la réglementation afin d'exiger que les embarcations d'excursion qui transportent des passagers payants soient munies d'équipement radio adéquat et qu'elles soient tenues, avant d'appareiller, de signaler au CTM le nombre de personnes à bord.
Recommandation M96-02 du BST

Réponse à M96-02 (le 15 juillet 1996)

Le ministre des Transports est d'accord avec la recommandation. Il est proposé de modifier la partie IV du Règlement sur les petits bâtiments, qui porte sur les prescriptions applicables aux navires de moins de 5 tonneaux qui transportent des passagers. Cette modification est prévue pour le printemps de 1997. Elle fera en sorte que les navires seront tenus :

L'obligation d'avoir à bord cet équipement de radio fera en sorte que la station radio de navire devra détenir un permis approprié et que le propriétaire ou les exploitants devront posséder des certificats restreints d'opérateur.

Pour ce qui est des communications avec le Centre du trafic maritime (CTM) ou autre autorité responsable pour déposer un rapport ou un plan de route, il convient de mentionner que le Bulletin de la sécurité des navires no 4/95, Mesures de communications de sécurité pour petits bateaux, publié le 25 janvier 1995, traite de la question en détail, y compris du nombre de personnes à bord.

Évaluation par le Bureau de la réponse à M96-02 (le 13 septembre 1996)

La réponse indique que les modifications proposées à la partie IV du Règlement sur les petits bâtiments, prévues au printemps de 1997, exigeront que les navires de moins de 5 tonneaux aient à bord un radiotéléphone VHF et un système de groupe de batteries. Même si Transports Canada ne le précise pas, le personnel croit que la mise en œuvre de ces modifications proposées mènera aussi à ce que les opérateurs de ces radios possèdent les certificats voulus. Cependant, des navires de la taille du Tan 1 (qui ne transportent pas plus de 12 passagers) ne seront pas visés par cette exigence modifiée.

Un Bulletin de la sécurité des navires a été publié incitant les exploitants de petits navires à déposer un rapport ou un plan de route auprès du CTM ou autre autorité pertinente (il faut noter qu'il ne s'agit pas d'une consigne obligatoire).

Même si Transports Canada propose des mesures pour pallier les communications inefficaces avec les embarcations d'excursion, un grand nombre de navires et d'exploitants ne seront pas touchés. Par conséquent, le Bureau estime que la réponse est en partie satisfaisante.

Réévaluation par le Bureau de la réponse à M96-02 (le 15 septembre 2004)

Une modification est proposée au Règlement sur les stations radio de navires de 1999 de sorte que les navires de plus de 8 mètres de longueur et transportant des passagers devront être dotés d'un radiotéléphone VHF. En outre, un navire transportant des passagers en dehors des zones de couverture VHF devra être équipé pour pouvoir communiquer avec les Services de communications et de trafic maritimes ou une personne à terre.

Le Bureau estime que la réponse dénote une intention satisfaisante.

Réévaluation par le Bureau de la réponse à M96-02 (le 7 décembre 2005)

Une modification au Règlement sur les stations radio de navires de 1999 exigeant que tout navire commercial transportant des passagers, quels que soient sa taille ou la région où il est exploité, soit doté d'un moyen de communication bilatérale avec la terre a été publiée dans la partie II de la Gazette du Canada le 3 mai 2005; elle entrera en vigueur six mois plus tard. Dans la plupart des cas, le moyen en cause serait un radiotéléphone VHF, mais les navires à passagers qui ne sont pas dans une zone de couverture VHF doivent être dotés d'un équipement radio capable de communication bilatérale continue. La mesure réduira sensiblement les risques associés à l'absence de moyen de demander de l'aide rapidement.

La Loi sur la marine marchande du Canada interdit aux capitaines de transporter davantage de passagers que le nombre autorisé. Les exploitants de grands navires à passagers comptent le nombre de passagers et communiquent le total à une personne à terre. Tous les exploitants de petits navires à passagers ne connaissent pas nécessairement la pratique recommandée, et tous ne procèdent pas à un tel décompte.

Aucun changement important n'est survenu en vue de pallier la lacune de sécurité depuis la dernière réévaluation.

Suivi exercé par le BST (le 7 décembre 2005)

Le personnel du BST surveillera la mise en œuvre des mesures proposées.

Réponse à M96-02 (novembre 2006)

La mise à jour de Transports Canada datée de novembre 2006 indiquait que les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde côtière canadienne avaient mis en place un service volontaire à l'égard des plans de route et des alertes. Le plan de navigation indique le nombre de personnes à bord et d'autres renseignements pertinents. Les exploitants de navires ont été encouragés à participer à ce programme.

Réévaluation par le Bureau de la réponse à M96-02 (novembre 2006)

Le 3 novembre 2005, le Règlement sur les stations radio de navires de 1999 a été modifié de façon à exiger que les navires transportant des passagers et qui effectuent un voyage dont une section doit se dérouler en dehors de la couverture VHF soient munis d'équipement radio leur permettant de demeurer en communication bilatérale avec un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne. À défaut, le navire doit être en mesure de demeurer en communication bilatérale avec une autre organisation ou personne à terre qui puisse assurer les communications avec le navire.

Cependant, un navire transportant six passagers ou moins et effectuant un voyage en eaux secondaires au cours duquel il reste à moins de 2 milles de la rive n'est pas tenu de pouvoir établir des communications bilatérales. Sans moyen de communication radio bilatérale, les équipages ne pourront pas donner l'alerte en cas d'urgence. La mesure prise réduira mais n'éliminera pas la lacune de sécurité.

Par conséquent, le Bureau estime maintenant que la réponse est en partie satisfaisante.

Suivi exercé par le BST (novembre 2006)

Le BST continuera de surveiller les activités de Transports Canada à l'égard des risques associés à la recommandation M96-02.

Réponse à M96-02 (juin 2008)

La mise à jour de Transports Canada datée de juin 2008 indiquait que le Bulletin de la sécurité des navires 06/2007, Information sur les personnes à bord, comptage, enregistrement et besoins spéciaux, a été publié en août 2007. Le bulletin indique que Transports Canada entend adopter le règlement 27 du chapitre III de la Convention SOLAS de l'OMI en ce qui concerne l'information sur les passagers. Le ministère modifie actuellement son Règlement sur les sorties à quai et les exercices d'embarcation et d'incendie de façon à y intégrer cette exigence. La prépublication dans la partie I de la Gazette du Canada est prévue au printemps 2009.

Le Règlement sur les stations radio de navires de 1999 a été modifié de façon à exiger que tous les navires canadiens transportant au moins un passager, quelle que soit leur taille, soient dotés d'un radiotéléphone VHF quand toute section de son voyage est dans une zone de couverture VHF ou à plus de 5 milles de la rive. Comme les zones de couverture des services du trafic maritime (STM) sont toujours dans une zone de couverture VHF, cette exigence répond entièrement à la recommandation du BST. En outre, le règlement a aussi été modifié de façon à exiger que les navires canadiens naviguant à l'extérieur d'une zone de couverture VHF soient dotés d'un moyen de communication bilatérale avec les SCTM ou une personne à terre, sauf les navires effectuant des voyages en eaux secondaires à moins de 2 milles de la rive et transportant moins de six passagers.

Réévaluation par le Bureau de la réponse à M96-02 (septembre 2008)

Le Règlement sur les stations radio de navires de 1999 a été modifié de façon à exiger que les navires transportant des passagers et qui effectuent un voyage dont une section doit se dérouler en dehors de la couverture VHF soient munis d'équipement radio leur permettant de demeurer en communication bilatérale avec un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne. À défaut, le navire doit être en mesure de demeurer en communication bilatérale avec une autre organisation ou personne à terre qui puisse assurer les communications avec le navire. Cependant, un navire transportant six passagers ou moins et effectuant un voyage en eaux secondaires au cours duquel il reste à moins de 2 milles de la rive n'est pas tenu de pouvoir établir des communications bilatérales. Sans moyen de communication radio bilatérale, les équipages ne pourront pas donner l'alerte en cas d'urgence, ce qui compromettra inutilement la sécurité des passagers pendant une urgence.

La mesure prise réduira mais n'éliminera pas la lacune de sécurité.

Le Bureau estime que la réponse est en partie satisfaisante.

Suivi exercé par le BST (septembre 2008)

Le personnel du BST continuera de surveiller les activités de Transports Canada face aux risques associés à la recommandation M96-02.

Réponse à M96-02 (novembre 2009)

La mise à jour de Transports Canada datée de novembre 2009 indiquait que le Bulletin de la sécurité des navires 06/2007 publié en août 2007 annonçait l'intention de Transports Canada d'adopter le règlement 27 du chapitre III de la Convention SOLAS de l'OMI en ce qui concerne l'information sur les passagers.

Le projet de Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcation a été prépublié dans la partie I de la Gazette du Canada le 10 octobre 2009 en vue d'une période de consultation de 30 jours. Il est prévu que l'approbation du règlement et sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada se feront au printemps 2010.

Réévaluation par le Bureau de la réponse à M96-02 (28 juillet 2010)

Le Règlement sur les stations radio de navires de 1999 exige que les navires transportant des passagers et qui effectuent un voyage dont une section doit se dérouler en dehors de la couverture VHF soient munis d'équipement radio leur permettant de demeurer en communication bilatérale avec un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne. À défaut, le navire doit être en mesure de demeurer en communication bilatérale avec une autre organisation ou personne à terre qui puisse assurer les communications avec le navire. Cependant, un navire transportant six passagers ou moins et effectuant un voyage en eaux secondaires au cours duquel il reste à moins de 2 milles de la rive n'est pas tenu de pouvoir établir des communications bilatérales. Transports Canada estime qu'il y a environ 93 000 bâtiments d'une longueur maximale de 8 mètres autres que des embarcations de plaisance (le Tan 1 faisait 7,62 m). Même si Transports Canada n'a pas encore déterminé le nombre de petits navires à passagers d'une telle taille, le ministère a supposé, afin d'évaluer les coûts directs du nouvel équipement de sécurité nécessaire en vertu des nouvelles exigences du Règlement sur les petits bâtiments, que 50 % de ces navires sont des navires à passagers. Sans moyen de communication radio bilatérale, les équipages ne pourront pas donner l'alerte en cas d'urgence, ce qui compromettra inutilement la sécurité des passagers pendant une urgence.

Le Règlement sur les petits bâtiments a été approuvé et publié dans la partie II de la Gazette du Canada le 12 mai 2010. Il s'applique aux navires à passagers ne dépassant pas 15 tonneaux de jauge brute et ne transportant pas plus de 12 passagers, comme le Tan 1, exigeant que l'exploitant signale le nombre de personnes à son bord à une personne à terre qui a été désignée à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d'urgence.

Le nouveau Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcation a été approuvé et publié dans la partie II de la Gazette du Canada le 12 mai 2010. Cependant, le règlement s'applique aux navires de plus de 15 tonneaux de jauge brute qui transportent plus de 12 passagers. Des navires comme le Tan 1 ne seraient ainsi pas tenus de fournir des détails sur les passagers ayant besoin d'une aide spéciale en cas d'urgence.

Par conséquent, le Bureau estime encore que la réponse est en partie satisfaisante.

Transports Canada n'a pas prévu de mesures outre celles qui ont déjà été indiquées, de sorte qu'une réévaluation ne produirait probablement pas des résultats différents.

Réponse de Transports Canada à la recommandation M96-02 (mai 2017)

En mai 2017, TC a répondu qu'étant donné qu'il avait appliqué les mesures suivantes, le ministère considérait avoir répondu à l'intention de la recommandation M96-02.

De plus, Transports Canada oblige les navires à passagers à l'extérieur d'une zone de services de trafic maritime (c.-à-d. zone de couverture VHF) à être munis d'un poste émetteur-récepteur si ces navires naviguent à plus de deux milles du rivage ou transportent plus de six passagers. De nombreux lacs et rivières en régions éloignées sont inclus dans ces zones.

Réévaluation par le BST de la réponse à la recommandation M96-02 (juillet 2017)

Cette recommandation demandait deux mesures précises de la part de TC : exiger que les embarcations d'excursion soient munies d'équipement radio et qu'elles soient tenues, avant d'appareiller, de signaler au CTM (SCTM) le nombre de personnes à bord.

Depuis 2009, des modifications ont été apportées au Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) relativement à la flotte de petits navires, et des modifications du Règlement sur les petits bâtiments sont entrées en vigueur (en 2010) dans l'industrie.

Le BST reconnaît que le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) exige la présence d'équipement radio à bord, mais seulement lorsque le voyage prévu du navire est dans une zone VHF ou à plus de cinq milles du rivage. Le Règlement sur les petits bâtiments exige spécifiquement qu'un bâtiment à passagers d'une jauge brute d'au plus 15 qui transporte au plus 12 passagers :

communique, avant le départ, le nombre de personnes à bord à une personne à terre qu'il a désignée à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d'urgence.

Selon le Registre des bâtiments de TC, il y a 3340 navires à passagers d'une jauge brute de moins de 15 (dont 3110 d'une jauge brute de moins de 5, comme le navire en cause dans l'événement à l'étude) et 14 traversiers d'une jauge brute de moins de 15 (dont 9 d'une jauge brute de moins de 5). Depuis 2007, 313 événements mettant en cause des petits navires à passagers ont été signalés au BST, soit 31 par année en moyenneNote de bas de page 1 . Le dénombrement des passagers des petits navires à passagers ne figurait parmi les lacunes de sécurité d'aucun de ces événements, et une enquête complète n'a été jugée nécessaire que pour deux de ces événementsNote de bas de page 2 .

Ces mesures satisfont à l'intention de la recommandation et remédient aux risques cernés quant à la sécurité des passagers. Par conséquent, le Bureau estime que la réponse à la recommandation M96-02 dénote une attention entièrement satisfaisante.

Suivi exercé par le BST

Puisque la lacune de sécurité qui avait donné lieu à la recommandation A96-02 est considérée comme corrigée, aucune autre mesure n'est nécessaire.

Le présent dossier est fermé.