Recommandation M93-04 du BST

Décompte exact des personnes à bord des traversiers à passagers

Le ministère des Transports veille à ce que les traversiers à passagers inspectés par les autorités fédérales tiennent un décompte exact des passagers et que ce décompte soit communiqué à la fois au capitaine et à une personne désignée à terre, avant l'appareillage.

Rapport d’enquête sur la sécurité du transport maritime
Date à laquelle la recommandation a été émise
Date de la dernière réponse
Juillet 2010
Date de la dernière évaluation
Mars 2010
Évaluation de la réponse à la recommandation
Attention entièrement satisfaisante
État du dossier
Fermé

Les réponses présentées sont celles des intervenants du BST dans le cadre de communications écrites et sont reproduites intégralement. Le BST corrige sans indiquer les erreurs typographiques dans le contenu qu’il reproduit, mais utilise des crochets [ ] pour indiquer d’autres changements ou montrer qu’une partie de la réponse a été omise parce qu’elle n’était pas pertinente.

Résumé de l’événement

En juillet 1990, le traversier Dartmouth III faisant la navette entre Halifax et Dartmouth transportait un nombre estimé de 40 à 50 passagers vers Dartmouth lorsque, par visibilité réduite, il a manqué de peu un abordage avec le navire de recherche Alfred Needler en partance pour le large.

Deux jours plus tard, un événement semblable s'est produit. Le traversier Halifax-Woodside Woodside I, transportant environ 20 passagers, faisait route sur Halifax depuis Woodside lorsqu'il a eu un quasi-abordage avec le remorqueur Tussle, par visibilité réduite.

Le Bureau a conclu son enquête et publié le rapport M90M4025 le 14 juillet 1993.

Justification de la recommandation

Il est vital de pouvoir compter sur une aide à terre en cas d'événement grave touchant un traversier chargé de passagers. Afin de mener diligemment une opération de recherche et sauvetage, il est essentiel que des personnes à terre et le personnel de recherche et sauvetage disposent d'information exacte sur le nombre de personnes à bord des navires en cause. Par conséquent, le Bureau a recommandé que :

Le ministère des Transports veille à ce que les traversiers à passagers inspectés par les autorités fédérales tiennent un décompte exact des passagers et que ce décompte soit communiqué à la fois au capitaine et à une personne désignée à terre, avant l'appareillage.
Recommandation M93-04 du BST

Réponses et évaluations antérieures

Septembre 1993 : Réponse à M93-04

Le ministre des Transports accepte la recommandation. La Garde côtière canadienne a mis en place un programme spécial d'inspection / vérification semestrielle destiné à bonifier l'inspection annuelle obligatoire de l'équipement de sécurité des traversiers à passagers canadiens. Ces inspections portent sur la sécurité des passagers et la communication du décompte des passagers. En outre, dans ce cas précis, il est entendu que les propriétaires ont mis en place un décompte manuel des passagers dans l'aire d'attente.

Décembre 1993 : Évaluation par le Bureau de la réponse à M93-04

La réponse indique que la Garde côtière canadienne a mis en place un programme spécial d'inspection / vérification semestrielle qui porte sur la sécurité des passagers et la communication du décompte des passagers. Lors d'une entrevue téléphonique de suivi, des responsables de Transports Canada ont confirmé que les exploitants de ces traversiers avaient depuis lors mis en place une meilleure méthode de décompte manuel des passagers dans l'aire d'attente.

Cette recommandation soulignait la nécessité non seulement de tenir un décompte exact des passagers, mais aussi de préparer les éventuelles interventions de recherche et sauvetage en communiquant ce décompte à une personne désignée à terre. Cependant, Transports Canada n'a indiqué aucun projet visant à faciliter une coordination et une communication efficaces.

Le personnel du BST croit donc que la lacune de sécurité n'a pas été pleinement palliée. Le Bureau estime que la réponse est en partie satisfaisante.

Décembre 1999 : Réponse à M93-04

Le 7 décembre 1999, Transports Canada a publié le Bulletin de la sécurité des navires 16/99, Information sur les passagers. Le bulletin présente les recommandations actuelles en ce qui concerne le décompte des passagers à bord des traversiers.

Septembre 2004 : Réévaluation par le Bureau de la réponse à M93-04

La Loi sur la marine marchande du Canada interdit aux capitaines d'embarquer davantage de passagers que le nombre permis. Les grands exploitants de traversiers effectuent et consignent le décompte des passagers, et communiquent le nombre à une personne à terre. Tous les exploitants de traversiers faisant des petits trajets ne connaissent pas nécessairement la pratique recommandée, ni n'effectuent nécessairement les décomptes. Il resterait toutefois à le vérifier.

Il n'y a aucun changement de fond depuis la dernière évaluation.

Décembre 2005 : Réponse à M93-04

Il n'y a aucun changement de fond depuis la réévaluation du 15 septembre 2004.

Décembre 2005 : Réévaluation par le Bureau de la réponse à M93-04

Il n'y a aucun changement de fond à la réévaluation.

Décembre 2005 : Suivi exercé par le BST

Le personnel du BST demandera que les bureaux régionaux procèdent à des vérifications. Au besoin, il examinera la nécessité de communications supplémentaires sur la sécurité.

Novembre 2006 : Réponse à M93-04

La mise à jour de Transports Canada datée de novembre 2006 indiquait qu'après avoir reçu l'avis de sécurité maritime (ASM) 09/06 dans la foulée du naufrage du Queen of the North, le ministère avait demandé des commentaires de l'industrie et entendait aborder cette question à la réunion nationale du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) en novembre 2006.

Novembre 2006 : Réévaluation par le Bureau de la réponse à M93-04

Alors qu'il continuait à faire enquête sur le naufrage du navire à passagers Queen of the North, le BST a envoyé à Transports Canada l'ASM 09/06 au sujet des lignes directrices actuelles sur l'établissement de manifestes des passagers des traversiers. Transports Canada a indiqué que la question serait soulevée aux réunions régionales du CCMC, qui ont lieu à diverses dates et heures partout au pays. Transports Canada a aussi communiqué avec l'Association canadienne des opérateurs de traversiers et l'Association canadienne des propriétaires de navires à passagers, et leur a transmis une copie de l'ASM en leur demandant leurs commentaires.

Des recherches menées par le personnel du BST ont révélé que si les exploitants des grands traversiers effectuent et consignent le décompte des passagers et le communiquent à une personne à terre, certains petits exploitants qui ont un tarif par véhicule et non par personne n'effectuent pas un décompte des passagers.

Par conséquent, le Bureau estime encore que la réponse est en partie satisfaisante.

Novembre 2006: Suivi exercé par le BST

Le personnel du BST surveillera l'issue des consultations de Transports Canada sur cette question.

Juin 2008 : Réponse à M93-04

La mise à jour de Transports Canada datée de juin 2008 indiquait que le Bulletin de la sécurité des navires06/2007, Information sur les personnes à bord, comptage, enregistrement et besoins spéciaux, a été publié en août 2007 pour informer les propriétaires et les capitaines de navires à passagers d'exigences à venir. Le bulletin indique que Transports Canada entend adopter le règlement 27 du chapitre III de la Convention SOLAS de l'OMI au sujet de l'information sur les passagers, et précise comment le règlement 27 sera appliqué.

Transports Canada est en voie de modifier le Règlement sur les sorties à quai et les exercices d'embarcation et d'incendie de façon à y intégrer cette exigence. (La prépublication dans la partie I de la Gazette du Canada est prévue au printemps ou à l'été 2009.)

Septembre 2008 : Réévaluation par le Bureau de la réponse à M93-04

Le Bulletin de la sécurité des navires a été publié en prévision de l'adoption par Transports Canada du règlement 27 du chapitre III de la Convention SOLAS en ce qui concerne l'information sur les passagers. Le bulletin indiquait aussi l'intention de Transports Canada d'exiger que soient consignés pour les fins de recherche et sauvetage le nom et le sexe de chaque personne à bord, en faisant la distinction entre adultes, enfants et nourrissons : pour tout voyage de plus de 12 heures; et pour les voyages de nuit ou les voyages prévoyant au moins une couchette assignée. Si les mesures proposées sont pleinement mises en œuvre, elles réduiront sensiblement ou élimineront la lacune de sécurité.

Par conséquent, le Bureau estime que la réponse dénote une intention satisfaisante.

Septembre 2008 : Suivi exercé par le BST

Le personnel du BST surveillera la mise en œuvre des mesures proposées.

Réponse et évaluation les plus récentes

Mars 2010 : Réponse à M93-04

La mise à jour de Transports Canada datée de mars 2010 indiquait que le Bulletin de la sécurité des navires 06/2007 publié en août 2007 annonçait l'intention de Transports Canada d'adopter le règlement 27 du chapitre III de la Convention SOLAS de l'OMI en ce qui concerne l'information sur les passagers.

Le projet de Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcation comprendra l'exigence prescrite par la recommandation. Le texte a été prépublié dans la partie I de la Gazette du Canada le 10 octobre 2009 en vue d'une période de consultation de 30 jours. Il est prévu que l'approbation du règlement et sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada se feront au deuxième trimestre de 2010.

Juillet 2010 : Réévaluation par le Bureau de la réponse à M93-04

Le nouveau Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcation, qui s'applique aux navires à passagers faisant plus de 15 tonneaux de jauge brute et transportant plus de 12 passagers, ont été publiés dans la partie II de la Gazette du Canada le 12 mai 2010; ils sont maintenant en vigueur. Le règlement exige que le capitaine d'un navire transportant des passagers s'assure que soient consignés le nombre de personnes à bord et les détails voulus au sujet des personnes qui ont déclaré avoir besoin d'aide en cas d'urgence. Pour certains voyages, et pour tous les voyages prévoyant au moins une couchette assignée, le capitaine doit aussi veiller à ce que le nom et le sexe de chaque personne à bord soient consignés en faisant la distinction entre adultes, enfants et nourrissons, et que cette information soit conservée à terre et soit aisément accessible aux services de recherche et sauvetage.

État du dossier

Le BST surveillera les progrès que TC accomplit à l’égard de ses mesures planifiées.

Le présent dossier est Pleinement satisfaisante.